Saisi par le chef de l’Etat, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision ce 7 septembre 2026, au sujet de la modification du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Les «Sages» ont jugé inconstitutionnelle la disposition prévoyant la perte automatique du mandat parlementaire en cas de dix absences consécutives aux plénières.

C’est une nouvelle claque juridique pour la proposition de loi organique modifiant l’article 118 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Adopté par les députés le 8 mai 2026 par 127 voix pour, le texte prévoyait une mesure choc : la perte automatique du mandat parlementaire pour tout député accumulant dix absences consécutives lors de séances plénières suivies de vote.

Saisi le 27 août 2026 par le président de la République, le Conseil constitutionnel s’est prononcé dans sa décision n°8/C/2026 du 7 septembre 2026. Si les juges ont validé la régularité de la procédure d’adoption, ils ont tranché sans équivoque sur le fond : une telle sanction est contraire à la loi fondamentale.

Une sanction non prévue par la Constitution

Dans ses considérants, la haute juridiction rappelle que les articles 60 et 61 de la Constitution définissent strictement les cas de déchéance ou de perte du mandat parlementaire en cours de législature, à savoir la démission d’un député de son parti politique ou une condamnation pénale définitive.

Bien que l’article 62 de la Constitution habilite l’Assemblée nationale à fixer son propre régime disciplinaire, les «Sages» ont estimé que le texte voté par les députés instaurait une cause de perte du mandat qui n’est pas prévue par la loi fondamentale. En conséquence, cette sanction et les dispositions connexes relatives à la «constatation de démission d’office» ont été déclarées inconstitutionnelles et amputées du texte.

La saisine du Président déclarée recevable

L’Assemblée nationale, par la voix de sa défense, avait tenté de faire déclarer la saisine irrecevable en invoquant un dépassement du délai de recours de 6 jours francs. Un argument rejeté par le Conseil constitutionnel. Les juges ont précisé que pour les lois organiques, le contrôle de constitutionnalité est obligatoire avant promulgation (article 78 alinéa 2) et n’est donc pas soumis aux délais restrictifs des recours ordinaires.

Les autres dispositions du texte, jugées séparables des articles censurés, demeurent quant à elles conformes à la Constitution.