Alors que l’opposition et la Société civile s’inquiètent de l’échéance des mandats locaux de 2027, la Cour suprême tranche le débat du calendrier électoral. Par son ordonnance n°33 du 27 août 2026, la haute juridiction a débouté le Collectif Ñoo Lank qui exigeait la publication immédiate du décret fixant la date des élections locales, rappelant qu’aucun délai légal couperet n’impose à l’Etat d’agir à ce stade.

Saisie en référé par Seydina Mouhamadou Malal Diallo, Secrétaire général du Collectif Ñoo Lank, la deuxième Cham­bre administrative de la Cour suprême du Sénégal a rendu son ordonnance n°33 le jeudi 27 août 2026. La haute juridiction a débouté le requérant qui demandait d’enjoindre au président de la République de fixer sans délai la date des prochaines élections départementales et municipales. Estimant que l’urgence et l’utilité de la mesure n’étaient pas démontrées, le juge des référés a rappelé le cadre légal régissant le calendrier électoral. Un recours pour forcer le calendrier électoral ?

L’affaire remonte au 14 août 2026, date à laquelle Seydina Mouhamadou Malal Diallo, agissant tant pour le compte de l’organisation citoyenne Ñoo Lank qu’en sa qualité d’électeur et de potentiel candidat indépendant, a saisi la Cour suprême. Inquiet du mutisme de l’Exécutif alors que le mandat des élus locaux -débuté le 23 janvier 2022- s’achève en janvier 2027, le juriste et chercheur en Droit constitutionnel sollicitait une injonction judiciaire.

Sa requête demandait au juge d’ordonner au chef de l’Etat de publier le décret de convocation du corps électoral avant le 25 août 2026. Selon le requérant, ce calendrier était indispensable pour respecter les étapes préalables fixées par le Code électoral, notamment l’arrêté fixant le montant de la caution de candidature (devant intervenir 150 jours avant le scrutin) et le lancement de la révision du fichier électoral. Seydina M.M. Diallo invoquait également une atteinte aux droits de participation politique garantis par la Charte africaine des droits de l’Homme et le Protocole de la Cedeao.

La réplique de l’Etat et l’avis du Parquet général

Devant la Chambre des référés présidée par le juge Oumar Gaye, la défense de l’Etat du Sénégal, représentée par l’Agent judiciaire de l’Etat (Aje), a soulevé l’irrecevabilité du recours, estimant la démarche prématurée. L’Etat a fait valoir que les textes accordent un délai de 90 jours au président de la République pour convoquer les électeurs avant la date effective du scrutin et a rejeté l’existence d’une urgence juridique. De son côté, le premier Avocat général, Oumar Dièye, concluant au nom du Parquet général, a préconisé l’incompétence de la juridiction.

Dans son délibéré prononcé le 27 août 2026 lors de l’audience publique de vacation, le juge des référés a d’abord écarté les fins de non-recevoir soulevées par l’Etat, déclarant la requête recevable sur la forme. Cependant, au fond, la Cour suprême s’est alignée sur une lecture stricte des conditions du référé-mesures utiles prévues par l’article 86 de la loi organique sur la Cour suprême.

Le juge a rappelé que si le Code électoral prévoit la fixation de la date des élections par décret, il n’impose aucun délai couperet d’édiction à l’autorité administrative compétente. La décision précise en outre que la seule intention du requérant de se porter candidat ne suffit pas à établir l’utilité juridique de l’injonction et que la situation n’impacte pas, à ce stade, les garanties démocratiques internationales.

Constatant que «l’urgence n’est ni établie ni démontrée», la Cour suprême a rejeté l’intégralité de la demande de Seydina Mouhamadou Malal Diallo, laissant ainsi toute la latitude à l’Exécutif quant au choix du moment pour convoquer les électeurs aux urnes.