La ministre de la Justice, Yassine Fall, a annoncé récemment que la procédure de réouverture du dossier de diffamation entre Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko est en cours, ce dernier ayant saisi la Cour suprême sur la base de faits nouveaux, conformément à la loi.
Pour rappel, la Cour suprême avait confirmé, en juillet 2025, la condamnation de Ousmane Sonko pour diffamation, le condamnant à six mois de prison avec sursis et au paiement de 200 millions de francs Cfa de dommages et intérêts à Mame Mbaye Niang. A la suite de cette décision, M. Sonko avait annoncé son intention d’engager une procédure en révision.
Cette initiative soulève cependant une question juridique majeure liée à la loi d’amnistie adoptée en 2024. Si les faits reprochés sont considérés comme couverts par cette loi -laquelle efface les infractions en lien avec les événements politiques survenus entre 2021 et 2024-, la Cour suprême pourrait se retrouver juridiquement empêchée de statuer, les faits étant réputés éteints. Dès lors, la réouverture du dossier ne viserait-elle pas principalement à lever toute incertitude juridique quant à l’éligibilité de M. Sonko à l’élection présidentielle de 2029 ?
Le débat reste en effet entier quant à l’étendue du champ d’application de la loi d’amnistie, notamment sur la question de savoir si la diffamation peut être qualifiée d’infraction politique. Si certains soutiennent qu’elle entre dans le champ de l’amnistie, d’autres estiment au contraire qu’elle en est exclue.
Selon des sources judiciaires, la condamnation de Ousmane Sonko pour diffamation -considérée comme une infraction à caractère politique- aurait été effacée par la loi d’amnistie. L’un de ses avocats soutient que la procédure ayant conduit à son inéligibilité lors de la Présiden-tielle de 2024 est devenue caduque, la loi d’amnistie ayant un effet général et rétroactif.
«La loi d’amnistie couvre tous les délits commis par tous moyens de diffusion publique, y compris l’affaire Mame Mbaye Niang. Cette décision n’existe plus juridiquement. Après la Présidentielle, l’Etat a renoncé à son recours contre la décision ayant ordonné l’inscription de M. Sonko sur les listes électorales. Il a été réintégré sur la base d’un jugement définitif», confie une autre source judiciaire.
Il convient toutefois de rappeler que la Cour suprême ne statue ni sur l’éligibilité ni sur la capacité électorale d’un candidat. Elle ne se prononce ni sur une candidature ni sur une aptitude à concourir à une élection. Seul le Conseil constitutionnel est compétent pour apprécier l’éligibilité d’un candidat en matière électorale. L’impact d’une éventuelle révision du procès ne saurait donc se limiter au seul volet pénal.
Sur le fond, l’enjeu est considérable. En cas de révision suivie d’une relaxe, Ousmane Sonko pourrait bénéficier d’une réhabilitation judiciaire, avec des conséquences directes sur son avenir politique, notamment en perspective de l’élection présidentielle de 2029. En revanche, si la Cour suprême estime que les faits nouveaux invoqués ne sont pas suffisamment probants, la demande de révision serait rejetée, rendant la condamnation définitive et fermant presque toute voie de recours.
Ainsi, la révision peut être considérée comme un instrument de sécurisation juridique, car même si l’amnistie éteint la condamnation, la révision permet :
d’éviter toute ambiguïté juridique ;
de lever les interprétations contradictoires ;
de produire une décision juridictionnelle claire et opposable.
La révision ne vise donc pas à contourner la loi d’amnistie, mais à en tirer toutes les conséquences juridiques.
Il importe alors de préciser que le rabat d’arrêt précédemment introduit n’a pas permis de trancher la question de l’éligibilité de M. Sonko. Contrairement à certaines interprétations, le rejet du rabat d’arrêt ne constitue pas une confirmation de la condamnation. Cette procédure portait exclusivement sur une question procédurale, notamment une exception d’inconstitutionnalité, et non sur la culpabilité. Le rabat d’arrêt vise uniquement à vérifier la régularité juridique de la procédure ; la Cour suprême ne juge pas le fond et ne confirme ni n’aggrave une peine. Ainsi, le rejet du rabat d’arrêt n’a créé aucune incapacité juridique nouvelle à l’encontre de M. Sonko.
Par ailleurs, le recours introduit récemment par la coalition de l’opposition Takku Wallu Senegaal, dirigée par l’ancien Président Macky Sall, visant à contester l’éligibilité de Ousmane Sonko lors des élections législatives de novembre 2024, n’a pas davantage permis de régler la question. Ce recours, fondé notamment sur la condamnation par contumace à deux ans de prison ferme prononcée en juin 2023 dans une affaire de mœurs, a été jugé irrecevable par le Conseil constitutionnel.
Les «Sages» ont motivé leur décision par l’article LO.182 du Code électoral, selon lequel seul le ministre de l’Intérieur est habilité à saisir le Conseil constitutionnel pour statuer sur l’inéligibilité d’un candidat, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
La procédure de révision engagée par Ousmane Sonko constitue une démarche juridique légitime visant à sécuriser son statut. Elle permettra de :
°clarifier définitivement l’effet de la loi d’amnistie ;
°trancher la qualification politique de la diffamation ;
°mettre fin aux interprétations opportunistes.
En définitive, la stabilité juridique est une condition essentielle de la stabilité démocratique. La clarification attendue de la Cour suprême et, le cas échéant, du Conseil constitutionnel, contribuera à assainir le débat politique et à recentrer l’action publique sur les véritables enjeux du Sénégal.
Dr Tabouré AGNE
Enseignant-Consultant
