Sur le plan économique, la renégociation des contrats pétroliers et gaziers en faveur du pays, notamment pour revoir le taux de partage des revenus issus de l’exploitation des hydrocarbures, constituerait une avancée significative. La souveraineté implique également de placer les intérêts de la Nation au premier plan. Si cette éventuelle renégociation aboutissait, elle permettrait à l’Etat de respirer face aux nombreuses tensions budgétaires. Non seulement elle pourrait augmenter le pourcentage des revenus revenant à l’Etat, mais elle offrirait également une opportunité d’améliorer l’accès au carburant.
Toutefois, cette volonté pourrait n’être qu’un vœu pieux. En effet, la clause de stabilité des contrats constitue un obstacle juridique susceptible d’empêcher, ou du moins de rendre très contraignante, toute renégociation. Cette clause vise à protéger les opérateurs contre certaines modifications réglementaires et législatives de l’Etat-hôte.
Si l’on se réfère aux dispositions du Code pétrolier sénégalais de 2019, l’article 72, alinéa 2 prévoit : «Le contrat pétrolier peut inclure une clause de stabilisation du contexte législatif et réglementaire à la date d’entrée en vigueur, permettant aux contractants et à l’Etat, au cas où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à la date d’entrée en vigueur du contrat pétrolier viendraient bouleverser son équilibre économique, de requérir soit la non-application des dispositions financièrement aggravantes, soit un ajustement des dispositions contractuelles de nature à rétablir l’équilibre économique initial.»
Partant de ce constat, il ressort que l’Etat, en décidant de procéder à une renégociation des contrats, court le risque de s’exposer à une situation d’insécurité juridique.
En outre, l’article 33.3 du contrat de recherche et de partage de production d’hydrocarbures Cayar Offshore Shallow dispose : «Il ne pourra être fait application au contractant d’aucune disposition ayant pour effet d’aggraver, directement ou par voie de conséquence, les charges et obligations découlant pour lui des régimes visés au chapitre 7 du Code pétrolier, tels que ces régimes sont définis par la législation et la réglementation en vigueur à la date de signature du présent contrat, sans accord préalable des parties.»
A l’analyse, deux interprétations peuvent être tirées de cette disposition. D’une part, l’Etat-hôte ne peut, de son propre chef, procéder à la révision des contrats sans obtenir au préalable le consentement du contractant. D’autre part, cette renégociation ne peut avoir pour conséquence l’imposition de nouvelles charges et obligations, en dehors de celles prévues par le Code pétrolier (articles 52 à 64).
Par ailleurs, le règlement n°18/2003/CM/UEMOA garantit la stabilité du régime fiscal et douanier aux titulaires de titres miniers (recherche et exploitation) dans l’espace Uemoa. Cette disposition protège les investisseurs contre toute nouvelle taxe ou modification défavorable des règles d’assiette et de perception pendant la durée de validité de leurs titres.
Eu égard à ce qui précède, bien que la renégociation puisse apparaître comme une initiative salutaire, il convient de noter qu’elle pourrait également engendrer une insécurité juridique exposant l’Etat à d’éventuelles sanctions, ainsi qu’à une probable fuite des investisseurs.
Malang BALDE
Doctorant en Droit public, Etudes des questions liées à la gestion des hydrocarbures et protection de l’environnement au Sénégal.
