Le texte du professeur Alassane K. Kitane, publié dans Le Quotidien du 8 juin 2026, a le mérite de replacer le débat là où il devrait toujours se situer dans une démocratie digne de ce nom. Sur le terrain du Droit.

Depuis plusieurs jours, les échanges se multiplient autour de la situation institutionnelle de Ousmane Sonko. Les uns considèrent que la question est définitivement réglée. Les autres estiment qu’elle demeure juridiquement ouverte.

Au-delà des passions politiques, une évidence s’impose.

Lorsqu’une controverse porte sur l’interprétation de la Constitution, elle ne peut être définitivement résolue ni par les réseaux sociaux, ni par les partis politiques, ni même par les juristes engagés dans le débat public.

Seule une interprétation juridiquement fondée permet de sortir durablement de l’incertitude.

Les contradicteurs de la requête déposée par l’opposition avancent plusieurs arguments qu’il convient d’examiner avec sérieux.

Le premier consiste à affirmer que le mandat de député s’acquiert dès la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel.

Selon cette lecture, l’installation du député ne constituerait qu’une formalité sans incidence sur l’existence même du mandat.

L’argument est respectable.

Cependant, il ne règle pas entièrement la question soulevée.

Car le débat ne porte pas uniquement sur l’acquisition abstraite du mandat. Il porte également sur la possibilité de l’exercer effectivement dans un contexte d’incompatibilité constitutionnelle.

Autrement dit, même si l’on admet que la qualité de député naît dès la proclamation des résultats, la question demeure de savoir si cette qualité pouvait être exercée sans que les incompatibilités prévues par les textes aient été préalablement levées.

C’est précisément là que réside le cœur de la controverse.

Les règles d’incompatibilité n’ont jamais eu pour objet de nier l’existence d’un mandat. Elles visent à empêcher l’exercice simultané de fonctions dont le cumul est considéré comme con­traire à l’équilibre institutionnel.

La difficulté juridique subsiste donc.

Peut-on être reconnu comme député tout en étant empêché d’exercer certaines prérogatives attachées au mandat en raison d’une incompatibilité constitutionnelle ?

Cette interrogation mérite autre chose que des certitudes rapides.

Le deuxième argument invoqué concerne l’article 54 de la Constitution.

Ses défenseurs soutiennent que la réforme constitutionnelle de 2021 permet à un député nommé membre du gouvernement de conserver son mandat et de le reprendre à la cessation de ses fonctions ministérielles.

Là encore, l’argument possède une réelle solidité.

Mais une autre lecture de­meure possible.

L’esprit de cette réforme était-il uniquement de permettre le retour du député devenu ministre ou visait-il également la situation inverse d’un chef du gouvernement élu député puis appelé à exercer des responsabilités institutionnelles au sein de l’Assem­blée nationale sans interruption préalable de ses fonctions exécutives ?

La question mérite d’être posée.

Car toute réforme constitutionnelle doit être interprétée à la lumière de sa finalité.

Or, la finalité première des incompatibilités demeure la préservation de la séparation des pouvoirs.

Même lorsqu’une Constitu­tion autorise certaines souplesses, elle ne renonce jamais à ce principe fondamental.

Le troisième argument porte sur la notion d’affaires courantes.

Selon cette thèse, dès la signature du décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre, celui-ci cesse immédiatement d’exercer sa charge.

L’administration continue certes de fonctionner, mais l’intéressé ne disposerait plus juridiquement de la plénitude des pouvoirs attachés à sa fonction.

Cette analyse possède également sa cohérence.

Toutefois, elle n’épuise pas la réflexion.

Dans de nombreux systèmes juridiques, la continuité de l’Etat conduit à reconnaître une forme de prolongation fonctionnelle jusqu’à la transmission effective des responsabilités.

La question n’est donc pas seulement de savoir si le décret produit des effets immédiats.

La question est de déterminer quelles conséquences juridiques doivent être attachées à la période intermédiaire comprise entre la fin officielle des fonctions et la passation effective de service.

Sur ce point, les opinions divergent.

Et lorsqu’une divergence sérieuse existe sur l’interprétation d’une norme constitutionnelle, le débat cesse d’être politique pour devenir juridique.

Enfin, certains estiment que le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour connaître d’une telle affaire.

Cet argument est probablement le plus important de tous.

Car avant même de répondre au fond, encore faut-il déterminer qui est habilité à répondre.

Mais là encore, le débat n’est pas totalement clos.

L’objet même d’une juridiction constitutionnelle est de garantir le respect de la Constitution lorsque surgissent des interrogations majeures relatives à l’organisation des pouvoirs publics.

Dès lors qu’une controverse porte sur les effets d’une incompatibilité constitutionnelle, sur l’exercice d’un mandat parlementaire ou sur les conditions d’accès à une fonction institutionnelle majeure, la question de la compétence du juge constitutionnel ne peut être écartée d’un simple revers de main.

Elle mérite elle-même une analyse rigoureuse.

C’est pourquoi la véritable question n’est peut-être pas de savoir qui a raison aujourd’hui.

La véritable question consiste à savoir si les arguments soulevés sont suffisamment sérieux pour justifier une clarification juridique.

A cette interrogation, beaucoup de Sénégalais répondront probablement par l’affirmative.

Car une démocratie solide n’est pas celle dans laquelle les controverses n’existent pas.

C’est celle dans laquelle elles sont tranchées par des institutions crédibles et selon des procédures reconnues.

Montesquieu nous enseignait que tout pouvoir est naturellement porté à étendre son influence.

C’est précisément pour cette raison que les constitutions modernes organisent des mécanismes de contrôle, d’arbitrage et de régulation.

Le Sénégal a construit depuis plusieurs décennies une tradition de respect des institutions.

Cette tradition mérite d’être préservée.

Personne ne devrait craindre qu’une question constitutionnelle soit examinée.

Personne ne devrait redouter qu’un juge dise le Droit.

Car lorsqu’une démocratie hésite à interroger ses propres mécanismes juridiques, elle prend le risque de remplacer la force du droit par le droit de la force.

Aujourd’hui, il ne s’agit ni de défendre l’opposition même si notre parti y est, ni de protéger le camp de Monsieur Ousmane Sonko.

Il s’agit de préserver un principe supérieur.

Dans une République, les con­troverses politiques passent.

Les institutions demeurent.

Et lorsqu’un doute sérieux apparaît sur l’interprétation de la Constitution, le recours au Droit n’est jamais un problème.

Il est au contraire une partie essentielle de la solution.

Amadou MBENGUE

dit Vieux

Secrétaire général de la Coordination départementale de Rufisque

Membre du Comité central et du Bureau politique du PIT/Sénégal