C’est si difficile de contredire une personnalité en qui l’on croit de manière responsable. Parce que on lui aura accordé le Paradis, en toute confiance, par tout un Peuple, en république Menzène, sans besoin de le tester. Du fait de son rang, du fait de ses moyens financiers colossaux, par son statut et au travers de l’étoffe de son entourage, à tous les niveaux hiérarchiques de l’Etat… aux plans religieux, diplomatique et culturel, entre autres.
En raison qu’il s’agit d’un phénomène de l’illustrissime. Une personnalité qui se fond dans l’art de divertir la vigilance du citoyen accommodant que je suis par une dextérité intellectuelle inimaginable. Et qu’en tout état de cause, la 25ème édition du Forum de l’emploi qui vient de se dérouler récemment en république Menzène, m’aura dévoilé une surprise à laquelle je ne m’attendais guère. D’abord, par un thème richement présenté ; et dans son contenu et dans son énoncé : «Formation duale et employabilité pour une optimisation du plein emploi.» Et ensuite, paradoxalement (!), par rapport à la position du présentateur principal, en sa qualité d’employeur.
En ce sens, je me trouve confronté à une réalité bien amère contre mon gré. Puisqu’il demeure important pour moi que le respect des textes en matière de droit social soit une religion, d’une part. Et que d’autre part, j’aime participer à des débats contradictoires, purement et richement intellectuels. Et, quand on m’y invite par l’entremise de la presse et des médias interposés… mais pas tristement ! Puisque, l’article L.241 du Code du travail précise : «Tout travailleur ou tout employeur pourra demander à l’inspecteur du Travail, à son délégué ou à son suppléant, de régler le différend à l’amiable […]. Les parties sont tenues de se présenter à l’inspection au jour et à l’heure fixés par la convocation, sous peine d’une amende ne pouvant excéder cinq cent mille francs. L’inspecteur, à qui il incombe d’apporter la preuve matérielle de la transmission de la convocation, peut infliger l’amende forfaitaire prévue dans les cas de contravention. L’inspecteur fait connaître aux parties quels sont, d’après les informations qui lui sont fournies et sous réserve de l’appréciation des tribunaux, les droits que le travailleur tient de la loi, de la réglementation ou des conventions collectives et du contrat individuel», fin de citation.
Alors que , le président de cette illustre instance patronale devrait être au parfum de sa convocation, pour une conciliation qui l’aurait opposé à un de ses anciens employés ? En a-t-il été informé par son entourage et par les responsables désignés qu’il s’est choisis, pour diriger une de ses entreprises concernées ? Est-il au courant du procès-verbal de non-conciliation n°0000988 Irtss Dk/mm en date du 17/09/2025 transféré au Tribunal social sous le registre 1353/4-3/2025 ? Ou, a-t-il été induit en erreur par sa garde rapprochée, plus enclin à la préservation de ses propres intérêts ? Une situation devenue donc un conflit , après une non-conciliation intervenue depuis le jeudi 18 décembre 2025, après une seconde absence de l’employeur. Est-ce une option délibérée ?
Cependant, il y a lieu de penser et de croire que l’Etat Menzène reste et demeure une continuité, puisque : les hommes passent et trépassent… mais les institutions comme les juridictions resteront toujours maintenues, eu égard à leur quintessence, mais également malgré la position dominante, la corruption et la concussion dans les procédures.
Néanmoins, il reste des juristes inamovibles de devoir, au sein de la juridiction sénégalaise.
Attendu que dans le milieu de la sécurité privée, les violations sont récurrentes, de la part de certains comportements patronaux, au sujet du recrutement et des lettres de stage, en décalage avec les dispositions de la loi 2015-04 abrogeant et complétant certaines dispositions de la loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail. Il en est de même quant au décret n°2015-777 fixant les règles applicables au contrat de stage. Et c’est encore là que le bât blesse (!) ; parce qu’il y a lieu de relever une antinomie entre le discours dudit présentateur du thème de ce forum et la réalité vérifiée, dans l’une de ses propres entreprises. Et quel rôle jouent nos institutions sociales pour recadrer les entreprises réfractaires dans ce domaine ? Qu’en est-il de l’article L.1 du Code du travail, en république Menzène ?
En raison que ledit président ne donne pas l’impression en termes de respect, quant aux liens de subordination qui le liait à son ex-employé, par rapport au thème qu’il s’est choisi de présenter à l’endroit de tout un peuple attentif à son prestigieux speech. A ce niveau, il y a bien lieu de se poser la question de savoir quelle lecture en fait le citoyen Menzène ? Puisque : «Il est inutile de former un contrat si les conditions qui le rendent valables ne sont pas remplies. Aussi, pour qu’un contrat de travail soit valablement formé, il faut qu’il remplisse certaines conditions générales de validité, mais aussi certaines conditions propres au contrat de travail.» Et c’est le cas du sieur Serigne Diop, agent de sécurité durant quatre (4) ans et quatre (4) mois, au service du président de ladite institution patronale sans être déclaré à l’Iprem/Css, sans contrat physique, sans bulletin de paie, ni Déclaration de mouvement du travailleur. Plus grave encore, le requérant n’a jamais pu bénéficier d’une Ipm. Il en est de même quant à sa famille non prise en charge par ledit et puissant employeur.
Autrement dit, au sens de l’article L.241 du Code du travail, l’établissement du procès-verbal de non-conciliation dans ses motifs est en violation des dispositions du décret n°2006-1255 du 15 novembre 2006 relatif aux moyens juridiques d’intervention de l’Inspection du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Et, qu’en son article 2 : «Les inspecteurs et contrôleurs du Travail et de la sécurité sociale sont chargés de veiller à l’application de l’ensemble des dispositions règlementaires prises conformément au Titre XI du Code du travail relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail. Ils disposent, pour l’exercice de leurs fonctions, des moyens juridiques d’intervention constitués par l’observation, la mise en demeure, le référé, l’arrêt de travail et le procès-verbal»… de constat d’infraction. Pourquoi le contrôleur en charge du dossier n’a-t-il pas voulu alors émettre une observation ? Pourquoi s’est-il contenté de faire dire au requérant que «l’employeur n’a pas déféré à la convocation de l’inspecteur du Travail et de la sécurité sociale. Le travailleur a demandé à ce que le dossier soit transmis au Tribunal», fin de citation.
Attendu pourtant que la jurisprudence concernée dans ledit domaine précis impose à dire le Droit en ces termes : «Il a été jugé dans ce sens que l’inspecteur du Travail qui ne se prononce pas sur des chefs de réclamations relatifs au salaire dont il est saisi, en plus d’autres demandes, entérine un procès-verbal qui porte atteinte aux droits incontestables des travailleurs. Aussi, l’action introduite par la suite au niveau du Tribunal par le salarié doit être déclarée recevable (Cour suprême, les établissements Diallo contre Ndèye Fatou Minte & autres – Arrêt n°71 du 28 novembre 2007).»
Sous cette emprise, pourrai-je croire dans ce partage à sens unique, lors de ce forum, que «l’entreprise doit devenir un acteur central de la formation, et non plus seulement un recruteur en bout de chaîne» à ce propos. Aussi devrais-je dire : quelle considération a-t-il lieu de porter à l’égard du monde du travail Menzène ? Et qu’en est-il des centrales syndicales à travers ce lourd préjudice irréparable que vivent les travailleurs-salariés ?
Ibrahima Khalil MENDY
Sg Syntips et President du
Mouvement des Permanents Cnts
