Dans cette analyse, nous tenterons de commenter la nouvelle loi relative aux homosexuels au Sénégal qui, selon nous, force une certaine virilité en s’appuyant sur les valeurs islamiques et traditionnelles, mais constitue également une épée de Damoclès pour les dénonciateurs de tels actes, favorisant paradoxalement la promotion des actes dits contre nature.
Le Sénégal possède ses us et coutumes, ainsi que des valeurs et pratiques qui lui sont propres. Ne pas tenir compte de ces paramètres dans l’élaboration des lois susciterait inévitablement l’adoption de lois inefficaces et inopérantes. Au cours du dernier siècle, le Droit est devenu un réseau cherchant à établir une connexion entre légitimité, effectivité et légalité. A cet égard, afin de préserver ses valeurs, le Sénégal vient de voter une loi visant à durcir les peines infligées à ceux qui commettent des actes de contre nature. En effet, cette nouvelle loi modifie l’ancienne loi numéro 66-16 du 1er février 1966, notamment l’article 319, qui disposait que «quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100 000 à 1 500 000 francs Cfa».
Il importe de préciser que la relative clémence de cette disposition peut être due au respect des déclarations universelles de protection des droits de l’Homme, auxquelles l’Etat du Sénégal manifeste son attachement dans la Constitution du 22 janvier 2001, toujours en vigueur. Cependant, les faits montrent que cette disposition, qui semble être en porte-à-faux avec le respect des libertés individuelles, suscite également une confrontation entre justice étatique et violence sociale. En effet, il a toujours existé une forme de justice populaire particulièrement dure à l’égard des homosexuels. Les populations n’attendent parfois même plus l’intervention des autorités judiciaires : elles répriment et sanctionnent elles-mêmes ces comportements jugés incompatibles avec les exigences sociologiques et islamiques.
De mon point de vue, l’augmentation de la peine maximale de cinq à dix ans est une mesure à saluer, car elle apporte une réponse non seulement aux exigences de la Société civile, mais elle pourrait également dissuader certains individus de commettre de telles infractions sur le territoire sénégalais. En ce qui concerne la qualification délictuelle, celle-ci demeure, sur le plan procédural, cohérente avec l’objectif initial. En effet, l’article 70 du Code de procédure pénale dispose que «l’instruction préparatoire est obligatoire en matière criminelle ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière délictuelle […]».
L’intérêt de maintenir la nature délictuelle de cette infraction réside dans le fait qu’elle répond au principe de célérité, en reléguant au second plan la saisine par réquisitoire introductif du juge d’instruction, même en matière de flagrance. Elle permet également de sanctionner les faits visés sans courir le risque d’actions dilatoires. Ces deux éléments constituent des avancées notables de la nouvelle loi et renforcent la cohérence du dispositif de lutte contre les actes contre nature. Cependant, la nouvelle loi peut également se transformer en guet-apens pour les dénonciateurs.
L’article 4 du Code pénal dispose que «nul crime, nul délit, nulle contravention ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prévues par la loi avant qu’ils ne fussent commis». Cette disposition, inspirée par les travaux de Montesquieu et Cesare Beccaria, se traduit par l’adage latin : «Nullum crimen, nulla poena sine lege.» Elle consacre le principe de la légalité criminelle, principe fondamental du Droit pénal.
Sur le plan formel, ce principe exige l’existence préalable d’un texte d’incrimination et de pénalité. Sur le plan matériel, la loi pénale doit être intelligible, c’est-à-dire claire et précise, mais également proportionnée. C’est précisément sur ce point que la nouvelle loi semble poser problème, notamment à l’égard des dénonciateurs. En effet, la nouvelle loi prévoit une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 500 000 à 2 000 000 francs Cfa pour toute personne qui aurait calomnié autrui sans preuve.
A mon sens, cette sévérité paraît excessive dès lors que l’établissement de la preuve relève parfois d’une tâche ardue, voire impossible. A titre d’illustration, une personne peut être témoin d’une scène impliquant un acte contre nature sans pour autant être en mesure d’en apporter la preuve devant le juge. Pourtant, l’article 362 du Code pénal relatif à la dénonciation calomnieuse avait déjà réglé la question et semble être plus proportionné, puisqu’il prévoit une peine de six mois à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 50 000 à 500 000 francs Cfa.
Ces dénonciateurs agissent souvent dans un souci de protection de l’intérêt général et assument ainsi une mission de veille visant à préserver une vie publique décente. Le législateur leur doit, à cet égard, une certaine reconnaissance, qui pourrait se traduire par une forme de protection juridique afin de garantir la préservation de nos valeurs endogènes.
Elhadji Mbaye DIOP – Etudiant en Master 2 Droit privé
Université Gaston Berger – diop.elhadji-mbaye@ugb.edu.sn
